J.O. 47 du 25 février 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03756

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 16 février 2004 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les agents recrutés à titre temporaire en vue des opérations de recensement de la population


NOR : SOCS0420594A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 130-1, L. 136-2, L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5, L. 241-6, L. 311-2 et L. 834-1 ;

Vu le code général des collectivités locales, notamment ses articles L. 2333-64, L. 2333-65, L. 2531-2 et L. 2531-3 ;

Vu la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son article 156 ;

Vu le décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu l'arrêté du 5 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret no 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 13 février 2004,

Arrêtent :


Article 1


Les cotisations et contributions de sécurité sociale, la cotisation et la contribution dues au Fonds national d'aide au logement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que le versement destiné au financement des transports en commun mentionné aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités locales, dû pour l'emploi des personnes recrutées à titre temporaire en qualité d'agent recenseur, en application du troisième alinéa de l'article 156-V de la loi du 27 février 2002 susvisée, sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire égale à 15 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par période d'activité.

Article 2


La valeur du plafond de la sécurité sociale prise en compte est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Le montant de l'assiette fixée à l'article 1er est arrondi à l'euro le plus proche.

Article 3


Toutefois, d'un commun accord entre l'agent recenseur et la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale, les cotisations de sécurité sociale peuvent être calculées selon les règles de droit commun.

Article 4


Les présentes dispositions s'appliquent aux opérations de recensement réalisées à partir du 15 janvier 2004.

Article 5


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 février 2004.


Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault

Le ministre de la santé, de la famille,

et des personnes handicapées,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault